La convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois (CCT-SAN) a été signée le 1er octobre 2007 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Durée de travail
41,5 heures par semaine.
Salaires
La détermination effective du salaire initial est fixée en tenant compte de la formation professionnelle du travailleur ou de la travailleuse, de son activité antérieure dans la fonction et, selon les cas, d’autres connaissances ou expériences particulières pour autant qu’elles aient une influence directe sur l’exercice de la fonction. Les salaires sont inscrits dans la grille salariale.
L’échelle des salaires est adaptée à l’augmentation du coût de la vie le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois d’octobre de l’année précédente. Cette adaptation peut être moindre ou ne pas être accordée, en fonction de ce que le personnel des établissements sanitaires publics du Canton de Vaud recevra à ce titre.
Congés hebdomadaires et week-ends
Chaque travailleur ou travailleuse dispose au moins d’un samedi et d’un dimanche consécutifs libres par mois civil, de même que de deux autres jours consécutifs libres comprenant un dimanche. Les dimanches inclus dans une période de vacances sont pris en compte.
Travail de nuit
Sous réserve d’une disposition contraire dans la présente CCT, les heures de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures donnent droit à une compensation en temps de repos supplémentaire égale à 20% de ces heures, de même qu’à une indemnité de 5 frs. par heure.
Si le travail de nuit ne dure pas plus d’une heure en début ou en fin de nuit, seule l’indemnité est octroyée.
Le personnel non soignant qui n’effectue qu’occasionnellement (soit moins de 25 nuits par année civile) du travail de nuit a droit à une majoration du salaire correspondant de 25%, en lieu et place d’une compensation en temps et d’une indemnité.
Travail du dimanche et des jours fériés
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié assimilé à un dimanche donnent droit à une indemnité de 4 frs. par heure. Cette indemnité n’est toutefois due que pour les heures effectuées entre 6 heures et 20 heures; elle n’est pas cumulable avec une compensation pour le travail de nuit.
Service de piquet
Le service de piquet est le temps pendant lequel le travailleur se tient prêt à intervenir dans un délai très bref, en sus du travail habituel, pour des situations particulières telles que les urgences.
La totalité du temps de présence dans le cadre d’un service de piquet effectué dans l’établissement (service de garde) compte comme temps de travail, indépendamment du fait qu’il y ait eu intervention ou non. Le temps consacré aux interventions durant le service de garde donne droit, le cas échéant, aux compensations prévues pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.
Si le service de piquet est effectué en dehors de l’établissement, chaque heure mise à disposition (temps d’attente sans intervention) donne droit à une indemnité 3 frs par heure. D’autres formes de compensation sont possibles, à condition d’avoir été prévues par écrit et d’être au moins équivalentes.
Le temps d’intervention, qui comprend, le cas échéant, le temps de déplacement effectif pour aller sur le lieu de l’intervention et en revenir, compte comme temps de travail. Il est en principe compensé par un congé de durée équivalente; s’il est payé, il le sera sans majoration particulière. Les compensations prévues pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés sont réservées.
Treizième salaire
Le travailleur ou la travailleuse reçoit en fin d’année (ou à la fin du mois au cours duquel les rapports de travail cessent) un treizième salaire correspondant au douzième du salaire ordinaire perçu pendant l’année.
Vacances
Le droit aux vacances est de cinq semaines par année civile. Il est porté à six semaines par année civile dès le 1er janvier de l’année où le travailleur ou la travailleuse atteint l’âge de 50 ans.
Jours fériés
Les jours suivants sont considérés comme fériés et assimilés à un dimanche:
- le 1er janvier;
- le 2 janvier;
- le Vendredi-Saint;
- le Lundi de Pâques;
- l’Ascension;
- le Lundi de Pentecôte;
- le 1er août;
- le Lundi du Jeûne fédéral;
- le 25 décembre;
- un jour supplémentaire fixé par l’employeur entre le 20 décembre et le 6 janvier.
Maladie – Accident
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur assure le travailleur ou la travailleuse engagé-e pour une durée indéterminée ou engagé-e pour une durée déterminée supérieure à deux mois contre la perte de gain en cas de maladie durant 720 jours; l’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire brut en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail, la différence entre le montant de l’indemnité et le 100% du salaire net (soit le salaire brut diminué de toutes les charges sociales habituellement déduites) étant à la charge de l’employeur ou, le cas échéant, due à l’employeur. Sont assurées toutes les indemnités versées régulièrement et soumises à l’AVS.
Congé maternité
La travailleuse a droit à un congé payé à raison de 100% de son salaire brut déterminant AVS durant les seize semaines calculées dès et y compris le jour de l’accouchement.
La travailleuse peut demander d’anticiper le début du congé d’au maximum 14 jours de calendrier avant la date prévue de l’accouchement. La durée du congé à partir de l’accouchement est réduite d’autant, mais doit au moins correspondre à 98 jours de calendrier.
Congé paternité ou congé du deuxième parent référent
Un congé pour naissance d’un enfant figurent dans les congés usuels. Ce congé est de 5 jours payés à 100%, qui doivent être pris dans les 30 jours suivant la naissance.
Protection contre les licenciements
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela durant trente jours au cours de la première année de service, durant nonante jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant cent huitante jours à partir de la sixième année de service.
Demeurent réservées les autres dispositions de l’article 336c du Code des obligations.
Délais de congé
Pendant le temps d’essai le contrat peut être résilié de part et d’autre moyennant le respect d’un délai de sept jours de calendrier pendant le premier mois et de quatorze jours de calendrier durant les deuxième et troisième mois. Après le temps d’essai, le délai de résiliation est porté à un mois pour la fin d’un mois si la résiliation intervient durant la première année de service et à trois mois pour la fin d’un mois si la résiliation intervient à partir de la deuxième année de service. Pour autant qu’elles en motivent brièvement la raison, les parties peuvent convenir par écrit de délais plus longs et d’autres termes.