Protection contre les congés

Résiliation abusive – Art. 336

Le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie :

  • a. pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise ;
  • b. en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise ;
  • c. seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant du contrat de travail ;
  • d. parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail ;
  • e. parce que l’autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu’elle ait demandé à l’assumer.

Est également abusif le congé donné par l’employeur :

  • a. en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale ;
  • b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation ;
  • c. sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).

Sanction – Art. 336a

La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l’autre une indemnité.
L’indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances ; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
En cas de congé abusif au sens de l’article 336, 2e alinéa, lettre c, l’indemnité ne peut s’élever au maximum qu’au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.

Procédure – Art. 336b

La partie qui entend demander l’indemnité fondée sur les articles 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé.
Si l’opposition est valable et que les parties ne s’entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d’action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.

Résiliation en temps inopportun par l’employeur – Art. 336c

Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat :

  • a. pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire militaire ou dans la protection civile ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu’il ait duré plus de onze jours ;
  • b. pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service ;
  • c. pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement ;
  • d. pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale.

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul ; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.
Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme.

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