Certificat de travail et obligation d'informer
Certificat de travail – Art. 330a
Le travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
Obligation d’informer - Art. 330b
Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d’un mois, l’employeur doit informer le travailleur par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur les points suivants :
- a. le nom des parties ;
- b. la date du début du rapport de travail ;
- c. la fonction du travailleur ;
- d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux ;
- e. la durée hebdomadaire du travail.
Lorsque des éléments faisant l’objet de l’information écrite obligatoire au sens de l’al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu’elles ont pris effet.